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Texte et législation

ARRETE

Arrêté du 18 août 2008 relatif à l’exercice de la chasse à l’arc

 NOR: DEVN0815462A

Version consolidée au 8 mai 2014

 Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, 

 Vu les articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-20, L. 423-21, L. 424-4 et R. 423-8 du code de l’environnement ;

 Vu l’arrêté du 1er août 1986 modifié relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement ;

 Vu l’avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 10 juillet 2008, Arrête : 

 

Article 1 

Sans préjudice des dispositions du livre IV du code de l’environnement et des arrêtés pris pour leur application, la pratique de la chasse à l’arc est soumise aux conditions particulières prévues au présent arrêté. 

 

CHAPITRE IER : SESSION DE FORMATION A LA CHASSE A L’ARC 

 

Article 2 

Toute personne qui pratique la chasse à l’arc doit justifier de sa participation à une session de formation spéciale à la chasse à l’arc, organisée par les fédérations départementales des chasseurs. 

 

Article 3 

Par exception aux dispositions de l’article 2, pour la pratique de la chasse accompagnée prévue à l’article L. 423-2 du code de l’environnement, seul l’accompagnateur devra justifier de sa participation à une session de formation à la chasse à l’arc.

Par exception aux dispositions de l’article 2, les non-résidents, français ou étrangers, détenteurs de permis de chasser délivrés à l’étranger ou de toute pièce administrative en tenant lieu, ayant procédé à la validation de ces documents dans les conditions applicables aux permis de chasser délivrés en France, pour une durée de trois ou de neuf jours consécutifs, peuvent pratiquer la chasse à l’arc sans justifier de leur participation à une session de formation à la chasse à l’arc. 

 

Article 4 

L’inscription à une session de formation à la chasse à l’arc se fait auprès de la fédération départementale des chasseurs choisie par le demandeur. 

 

Article 5 

 Le programme de la session de formation à la chasse à l’arc figure en annexe I au présent arrêté. 

 

Article 6 

L’attestation de participation à une session de formation à la chasse à l’arc, conforme au modèle figurant en annexe II au présent arrêté, est délivrée par le président de la fédération départementale des chasseurs organisatrice. Cette attestation doit être présentée à tout contrôle des agents chargés de la police de la chasse. 

 

Article 7 

Les personnes justifiant d’une expérience suffisante de la chasse à l’arc au 1er janvier 1995, attestée par un certificat conforme au modèle figurant en annexe III au présent arrêté, délivré par le président de la fédération départementale des chasseurs avant le 31 décembre 1995, sont dispensées de la participation à la formation mentionnée à l’article 2. 

 

CHAPITRE II : PRESCRIPTIONS GENERALES POUR LA CHASSE A L’ARC 

 

Article 8 

Modifié par Arrêté du 16 juillet 2012 - art. 1

Pour la pratique de la chasse à l’arc, seuls sont autorisés les arcs dont l’armement et le maintien en position armée ne sont dus qu’à la seule force de l’archer.  

 

Article 9 

 Modifié par Arrêté du 16 juillet 2012 - art. 2

Pour la chasse à l’arc, sont seules autorisées :  

- les pointes de chasse à effet assommoir sans couper ni percer, y compris celles équipées de griffes ou de pointes multiples ;  

- les pointes de chasse coupantes. Ces pointes ne peuvent être utilisées qu’en tir fichant.  

Pour les tirs non fichants, les flèches doivent être équipées d’un large empennage destiné à freiner la vitesse de la flèche. La partie la plus large ne doit pas pouvoir s’inscrire sans déformation dans un cercle de 6 centimètres de diamètre.  

Pour la chasse à l’arc du grand gibier sont seules autorisées :  

- les pointes de chasse coupantes ayant au moins deux lames qui doivent présenter :  

- soit un diamètre de coupe supérieur ou égal à 25 millimètres ;  

- soit une longueur tranchante de chaque lame supérieure ou égale à 40 millimètres.  

 

Article 10 

 Modifié par Arrêté du 16 juillet 2012 - art. 3

Pour la chasse à l’arc de toutes les espèces sont donc interdites :  

- les pointes de tir sur cible ;  

- les pointes ou flèches équipées de dispositifs toxiques ou d’explosifs.  

 

Article 11 

 Pour la chasse à l’arc, la flèche ne peut être encochée qu’en action de chasse. 

 

Article 12 

 Le chasseur détenteur d’un permis de chasser français est tenu de marquer, de manière indélébile et au numéro de son permis de chasser, toutes les flèches emportées.

Le chasseur détenteur d’un permis de chasser délivré à l’étranger ou de toute pièce administrative en tenant lieu est tenu de marquer de manière indélébile au numéro de la validation de son permis de chasser pour la période de chasse en cours toutes les flèches emportées. 

 

CHAPITRE III : MESURES DIVERSES 

 

Article 13 

A modifié les dispositions suivantes :

  • Abroge Arrêté du 15 février 1995 (Ab)
  • Abroge Arrêté du 15 février 1995 - Annexes (Ab)
  • Abroge Arrêté du 15 février 1995 - CHAPITRE II : Prescriptions générales. (Ab)
  • Abroge Arrêté du 15 février 1995 - CHAPITRE III : Mesures diverses. (Ab)
  • Abroge Arrêté du 15 février 1995 - CHAPITRE Ier : Session de formation. (Ab)
  • Abroge Arrêté du 15 février 1995 - PROGRAMME POUR LA SESSION DE FORMATION : À la c... (Ab)
  • Abroge Arrêté du 15 février 1995 - art. 1 (Ab)
  • Abroge Arrêté du 15 février 1995 - art. 10 (Ab)
  • Abroge Arrêté du 15 février 1995 - art. 11 (Ab)
  • Abroge Arrêté du 15 février 1995 - art. 13 (Ab)
  • Abroge Arrêté du 15 février 1995 - art. 14 (Ab)
  • Abroge Arrêté du 15 février 1995 - art. 2 (Ab)
  • Abroge Arrêté du 15 février 1995 - art. 3 (Ab)
  • Abroge Arrêté du 15 février 1995 - art. 4 (Ab)
  • Abroge Arrêté du 15 février 1995 - art. 5 (Ab)
  • Abroge Arrêté du 15 février 1995 - art. 6 (Ab)
  • Abroge Arrêté du 15 février 1995 - art. 7 (Ab)
  • Abroge Arrêté du 15 février 1995 - art. 8 (Ab)
  • Abroge Arrêté du 15 février 1995 - art. 9 (Ab)
  • Abroge Arrêté du 15 février 1995 - art. ANNEXE I (Ab)
  • Abroge Arrêté du 15 février 1995 - art. ANNEXE II (Ab)
  • Abroge Arrêté du 15 février 1995 - art. ANNEXE III (Ab)

 

Article 14 

A modifié les dispositions suivantes :

  • Modifie Arrêté du 1 août 1986 - art. 4 (V)

 

Article 15 

La directrice de l’eau et de la biodiversité est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

 

Annexe 

 

Article Annexe I 

PROGRAMME DE LA SESSION DE FORMATION À LA CHASSE À L’ARC 

La formation qui doit conduire à l’acquisition des connaissances pratiques permettant au chasseur à l’arc de manipuler et d’utiliser un arc de chasse dans des conditions de sécurité optimales est délivrée au cours d’une journée, selon le programme suivant (orientations générales) : 

I. - Théorie 

1. Nomenclature :

 ― de l’arc (droit, à double courbure, à mécanisme, poupées, coches, branches, poignée, fenêtre, dos, ventre, repose-flèche, poulies, came, écarteur) ;

 ― de la corde (sans fin, épissée, boucles, tranche-fil, point d’encoche, câble) ;

 ― de la flèche (fût, pointe, encoche, empennage) ;

 ― des accessoires (gant, palette, bracelet, carquois).

 

2. Définitions particulières :

 ― band, allonge, spine, force.

 

3. Choix du matériel employé à la chasse :

 ― arc : avantages et inconvénients de chacune des trois grandes familles d’arcs (droit, à double courbure, à mécanisme), force d’armement ;

 ― flèche : matériau, rigidité, poids, type d’empennage ;

 ― pointe de chasse : adaptation à la combinaison arc-flèche pour une bonne trajectoire, facilité d’aiguisage, solidité, dimensions minima, poids.

 

4. Tir instinctif et tir en viseur :

 ― explication et comparaison.

 

5. Anatomie et zone vitale à atteindre :

 ― étude de l’anatomie des ongulés. Point à viser suivant l’orientation de l’animal dans les plans horizontal et vertical.

 

6. Procédés de chasse :

 ― approche, chasse devant soi, affût, poussée silencieuse, battue.

 

7. Législation :

 ― réglementation spécifique à la chasse à l’arc : matériel autorisé, attestation.

 

8. Sécurité :

 Pour soi-même :

 ― toujours transporter les flèches de chasse dans un carquois enfermant les lames de la pointe de chasse dans une protection ;

 ― casser en petits morceaux les flèches dont le fût est fragilisé (fente, amorce de cassure...) ;

 ― ne pas tirer une flèche dont une plume de l’empennage est décollée sur l’avant ;

 ― ne jamais franchir un obstacle ou progresser en terrain glissant ou accidenté avec une flèche encochée sur l’arc ;

 ― ne pas grimper sur un affût perché avec son arc et ses flèches, mais les hisser au moyen d’une corde, une fois installé et amarré soi-même pour prévenir une chute.

 Pour les autres :

 ― ne jamais tirer en l’air avec une flèche équipée d’une pointe à lames et n’employer dans ce cas que des flèches à large empennage équipées uniquement de pointes du type assommoir ;

 ― ne tirer que sur un animal clairement identifié et en tir fichant avec une flèche équipée d’une pointe à lames ;

 ― ne jamais tirer pour s’exercer une flèche à grande distance (au-delà de 40 mètres), sauf en terrain bien dégagé. 

 

II. - Pratique 

Monter un arc.

 Mesurer le band.

 Trouver la longueur de flèche correspondant à l’allonge du tireur.

 Tester l’aiguisage d’une lame et aiguiser une lame.

 Régler la combinaison arc-flèche-tireur (choix du spine et du poids de la flèche de chasse, réglage de la hauteur du point d’encochage et de l’épaisseur de la fenêtre).

 Tirer en position debout, à genoux, assis, sur une cible de 15 centimètres de diamètre sans visuel ou sur une cible du type 3D (forme animale) et trouver son cercle efficace » (distance à laquelle 4 flèches sur 5 dont la première sont dans la cible). 

 

Article Annexe II 

MODÈLE D’ATTESTATION DE SUIVI D’UNE SESSION DE FORMATION À LA CHASSE À L’ARC 

Fédération départementale des chasseurs de Je soussigné M. (1) atteste que M. (2) né(e) le à a participé à une session de formation à la chasse à l’arc le Date :Signature du président 

 ou de son délégué, 

 (1) Nom et prénom du signataire, président de la fédération départementale des chasseurs. (2) Nom (en majuscules) et prénoms, nom de jeune fille pour les femmes mariées, suivi des prénoms puis, éventuellement, de la mention épouse » ou veuve ».  

 

Article Annexe III 

 

 MODÈLE DE CERTIFICAT D’EXPÉRIENCE POUR LA CHASSE À L’ARC 

Fédération départementale des chasseurs de Je soussigné M. (1) atteste que M. (2) né(e) le à justifie au 1er janvier 1995 d’une expérience suffisante dans la pratique de la chasse à l’arc.

 

Date :Signature du président 

 ou de son délégué, 

 

 (1) Nom et prénom du signataire, président de la fédération départementale des chasseurs. (2) Nom (en majuscules) et prénoms, nom de jeune fille pour les femmes mariées, suivi des prénoms puis, éventuellement, de la mention épouse » ou veuve ». 

 

Fait à Paris, le 18 août 2008. 

 Pour le ministre et par délégation : 

La directrice de l’eau 

et de la biodiversité, 

J. Jiguet